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Regeste

Art. 76 al. 4 Cst.; art. 49 al. 1 et 2 LFH: légalité de l'impôt spécial valaisan sur les forces hydrauliques; droits acquis éventuels du concessionnaire.
Bien que la disposition de droit cantonal instituant l'impôt spécial ne définisse directement ni l'objet ni l'assiette de cette contribution, le principe de la légalité est respecté, car ces paramètres se laissent facilement déduire d'autres dispositions du texte même de la loi cantonale, dont l'interprétation systématique, historique et téléologique est sur ce point univoque (consid. 5 et 6). La loi cantonale peut valablement renvoyer au taux maximum prévu par le droit fédéral pour déterminer le taux de l'impôt spécial (consid. 7-9).
Nature de l'impôt spécial par rapport à la redevance hydraulique; portée d'éventuels droits acquis du concessionnaire déduits du principe de la bonne foi et de la garantie de la propriété en cas d'augmentation de l'impôt spécial (consid. 10).

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: Art. 76 al. 4 Cst., art. 49 al. 1 et 2 LFH

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