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Regeste

Art. 105 al. 2 OJ, art. 5 al. 1 Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques en relation avec l'art. 6quinquies let. B ch. 2 et 3 CUP, art. 2 let. a et c ainsi qu'art. 47 LPM; protection du nom géographique YUKON en tant que marque.
Les constatations de fait de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle lient le Tribunal fédéral au sens de l'art. 105 al. 2 OJ. Recevabilité de faits et moyens nouveaux (consid. 1).
Un signe qui est enregistré en tant que marque internationale peut notamment ne pas être protégé sur le territoire suisse, s'il appartient au domaine public ou s'il est propre à induire en erreur (consid. 2). Les indications de provenance géographique, en tant qu'elles appartiennent au domaine public, sont en particulier exclues de la protection des marques. Noms ou signes géographiques qui ne sont pas compris par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services ainsi désignés. Cas d'application (consid. 2.1). Une marque qui contient une indication géographique est propre à induire en erreur, lorsqu'elle peut être assimilée, de manière erronée, à une indication de provenance (consid. 2.2).
Le nom YUKON peut être protégé en tant que marque sur le marché suisse (consid. 3 et 4).

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références

Article: Art. 105 al. 2 OJ, art. 6quinquies let. B ch. 2 et 3 CUP, art. 47 LPM

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