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Chapeau

128 IV 37


9. Arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause Union Démocratique du Centre du Canton de Genève contre Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)
6S.625/2001 du 4 décembre 2001

Regeste

Art. 270 let. e, f et g PPF; qualité pour former un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral.
La qualité pour former un pourvoi en nullité est définie à l'art. 270 PPF; on ne saurait la déduire de la qualité de partie reconnue par le droit cantonal de procédure (consid. 3).
Art. 154 OJ; possibilité de faire abstraction de l'émolument judiciaire et des dépens.
Cette disposition est inapplicable dans la procédure de pourvoi en nullité. A cet égard, les partis politiques ne bénéficient pas d'une position particulière (consid. 4).

Considérants à partir de page 37

BGE 128 IV 37 S. 37
Considérant en fait et en droit:

1. Par une ordonnance du 13 septembre 2001, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté le recours de l'Union Démocratique du Centre, du Canton de Genève, contre le classement par le Procureur général de ce canton d'une dénonciation pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121).
En bref, la dénonciatrice reprochait à un article, paru le 2 août 2001 dans la Tribune de Genève au sujet d'une prochaine "Lake Parade", sous le titre "Les ravers ne manqueront pas de préservatifs ni d'info sur les drogues", de contrevenir à la LStup; il faisait, selon elle,
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apparaître la consommation de drogue comme libre et courante, sans rappeler l'interdiction légale. Les instances cantonales ont considéré, au contraire, que l'article incriminé ne contenait aucune incitation à la consommation de stupéfiants.

2. En temps utile, la dénonciatrice a saisi le Tribunal fédéral d'un pourvoi en nullité tendant à l'annulation de la décision attaquée et au retour de la procédure au Parquet, afin que celui-ci détermine les suites à donner à cette affaire. Elle invoque une violation de l'art. 19 ch. 1 al. 8 LStup réprimant celui qui publiquement provoque à la consommation des stupéfiants.
En tant que parti politique en charge de la défense de l'intérêt général, la dénonciatrice sollicite l'exonération de tous les frais de justice ou, au moins, l'application d'un barème minimal.

3. La qualité pour former un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est définie à l'art. 270 PPF (RS 312.0) dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2001 (voir SCHUBARTH, Nichtigkeitsbeschwerde 2001, Berne 2001, p. 25 ss, en particulier p. 31 à 35). Les règles du droit cantonal ne sont pas applicables; en particulier, on ne saurait admettre que la qualité pour former un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral puisse être déduite de la qualité de partie reconnue par le droit cantonal de procédure.
A la lumière de cette disposition, on cherche en vain à quel titre la dénonciatrice pourrait se pourvoir en nullité contre la décision attaquée, qui confirme le classement. Elle ne saurait en effet être considérée comme une victime au sens de l'art. 2 al. 1 de la Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), en liaison avec l'art. 270 let. e PPF, qui exige une atteinte directe à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. L'art. 270 let. f PPF n'entre pas non plus en considération, car la qualité pour recourir y est réservée au plaignant pour autant qu'il s'agisse du droit de porter plainte (voir ATF 127 IV 185 consid. 2); or, l'infraction dénoncée se poursuit d'office. Quant à la lettre g de cette disposition, elle s'applique à l'accusateur privé, institution inconnue du droit de procédure pénale genevois (voir ATF 127 IV 236; ATF 128 IV 39).
Faute de qualité pour recourir, le pourvoi est ainsi irrecevable.

4. Au sujet des frais de justice, l'art. 154 OJ, qui permet de faire abstraction de l'émolument judiciaire et des dépens, s'applique uniquement aux contestations de droit public; il est donc inapplicable dans la procédure de pourvoi en nullité. De plus, le législateur n'a pas conféré aux partis politiques la qualité pour former un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral (voir consid. 3 ci-avant). Leur position
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diffère ainsi de celle d'organisations à but idéal auxquelles la loi reconnaît, dans certains cas, un droit de recours et qui sont en conséquence généralement dispensées des frais relatifs à ces procédures (ATF 123 II 337 consid. 10a p. 357). Dès lors, l'exonération des frais de justice demandée ne saurait être admise. Il se justifie cependant de tenir compte des particularités du pourvoi lors de la fixation du montant de l'émolument judiciaire (art. 278 al. 1 PPF en liaison avec les art. 245 PPF et 153a al. 1 OJ).

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résumé partiel: allemand français italien

Considérants 1 2 3 4

références

ATF: 127 IV 185, 127 IV 236, 128 IV 39, 123 II 337

Article: Art. 270 let, art. 270 PPF, Art. 154 OJ, art. 19 ch. 1 al. 8 LStup suite...

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