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Regeste

Art. 8 et 24 LPP; art. 3 et 18 OPP 2: Détermination du salaire coordonné pour le calcul de la rente d'invalidité. Si les conditions d'engagement d'un travailleur au service d'un même employeur ont changé, le salaire coordonné doit être adapté à la nouvelle situation. Pour obtenir le salaire assuré, il y a lieu de déduire le montant de coordination du salaire qui est déterminant depuis la modification des conditions d'engagement, lequel est converti en salaire annuel, également lorsque le travailleur commence son activité en cours d'année. En l'absence d'éléments probants pour le calcul du revenu déterminant, il convient, en l'espèce, d'établir de manière forfaitaire le gain annuel présumé. Calcul de la rente d'invalidité dans le cas particulier.
Art. 26 al. 2 LPP; art. 27 OPP 2: Ajournement de la rente. L'art. 26 al. 2 LPP ne règle pas la question de la naissance du droit à une rente d'invalidité au terme d'une période de carence déterminée, mais prévoit uniquement que l'institution de prévoyance peut, sous certaines conditions, différer l'exécution de la prétention.

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références

Article: Art. 26 al. 2 LPP, Art. 8 et 24 LPP, art. 3 et 18 OPP 2, art. 27 OPP 2