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Regeste

Art. 27, 28, 29 LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994); art. 24 LPP.
L'assuré au bénéfice d'une prestation de libre passage de la prévoyance plus étendue qui entre dans une nouvelle institution de prévoyance ne couvrant que le minimum LPP ne peut pas exiger de cette dernière qu'elle porte au crédit de son avoir de vieillesse l'intégralité de la prestation de libre passage, mais uniquement la part de cette prestation qui correspond à l'avoir de vieillesse selon la LPP (prévoyance obligatoire) acquis dans la précédente institution au moment du transfert.

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références

Article: Art. 27, 28, 29 LPP, art. 24 LPP