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Regeste

Art. 2 ALCP; art. 8 CEDH; art. 8, 9, 27, 94 al. 4, 95 al. 2, 191 et 196 ch. 5 Cst.; art. 55a LAMal; limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire (blocage du personnel médical); ordonnance d'exécution du canton de Zurich.
Qualité de l'association suisse des médecins assistants et des chefs de cliniques, respectivement d'un médecin suisse, pour se plaindre d'une violation de l'Accord sur la libre circulation des personnes (consid. 1.2).
Les réglementations édictées par le Conseil fédéral sur la base de l'art. 55a LAMal et par le Conseil d'Etat du canton de Zurich en vue de limiter concrètement l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire - pour autant qu'elles puissent être examinées au regard de l'art. 191 Cst. (consid. 2) - ne violent ni l'Accord sur la libre circulation des personnes (consid. 3), ni la liberté économique (consid. 4-6) et ne sont pas davantage contraires à l'obligation de reconnaissance réciproque des diplômes (consid. 7), au principe de la bonne foi (consid. 8) ou au droit à la protection de la vie privée et familiale (consid. 9).

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références

Article: art. 55a LAMal, Art. 2 ALCP, art. 8 CEDH, art. 191 Cst.