Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 17 al. 1, art. 17 al. 2, 1re et 2e phrases et art. 7 al. 1 LSEE; art. 3 ss ALCP, art. 4 et 5 OLCP; libération du contrôle fédéral. Art. 17 al. 2, 2e phrase LSEE; point de départ du délai. Accord sur la libre circulation des personnes; droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement?
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre une décision sur recours du Département fédéral de justice et police concernant la libération du contrôle fédéral n'est ouvert qu'autant qu'un droit à une autorisation d'établissement se laisse déduire du droit fédéral ou d'une convention internationale (consid. 2).
Interprétation de l'art. 17 al. 2, 2e phrase LSEE: pour que l'époux étranger acquière le droit à une autorisation d'établissement, son conjoint (étranger) doit avoir été en possession d'une autorisation d'établissement pendant toute la durée des cinq années de vie conjugale commune en Suisse (consid. 3).
L'octroi d'une autorisation d'établissement aux conjoints (étrangers) d'étrangers établis en Suisse se détermine aujourd'hui comme avant d'après l'art. 17 al. 2 LSEE et ne fait pas l'objet, également pour les personnes soumises à l'Accord sur la libre circulation des personnes, de cet accord (consid. 4).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 7 al. 1 LSEE, art. 3 ss ALCP, art. 4 et 5 OLCP, art. 17 al. 2 LSEE