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Regeste

Droit international privé; mainlevée définitive de l'opposition fondée sur une sentence arbitrale (art. 80 al. 1 LP, art. 1 al. 1 let. e, art. 189 et 190 LDIP).
Il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition sur la base d'une sentence arbitrale, bien que le créancier n'ait pas produit la convention d'arbitrage dont elle découle (consid. 2.1).
Le défaut de motivation de la sentence arbitrale ne constitue pas un motif de recours; cette circonstance ne s'oppose par conséquent pas non plus à l'octroi de la mainlevée définitive sur la base de la sentence arbitrale (consid. 2.2).
Comme l'interprétation de la sentence arbitrale aurait pu faire l'objet d'un recours, mais que tel n'a pas été le cas, la conception de l'autorité cantonale, selon laquelle il ne lui appartient pas d'examiner, dans le cadre de la procédure de mainlevée, l'exception de l'erreur d'interprétation, ne se révèle pas arbitraire (consid. 2.3).
Faute de recours contre la sentence arbitrale, l'opinion de l'autorité cantonale, selon laquelle elle n'a pas à vérifier en procédure de mainlevée si une demande, respectivement une requête a été soumise au tribunal arbitral, n'est pas arbitraire (consid. 2.4).
Nullité de la sentence arbitrale niée dans le cas concret (consid. 3).

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références

Article: art. 80 al. 1 LP, art. 1 al. 1 let, art. 189 et 190 LDIP