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Regeste

Art. 3 LMJ, art. 63 OLMJ, art. 1 OJH; distinction entre les appareils servant à des jeux de hasard et ceux qui servent à des jeux d'adresse en offrant des chances de réaliser un gain en argent (cas de l'appareil "Hot Time").
La décision qui caractérise un appareil à sous comme servant à des jeux de hasard ou à des jeux d'adresse peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (consid. 1). Bien qu'elle dispose d'un libre pouvoir d'examen, la Commission fédérale de recours en matière de maisons de jeu peut faire preuve d'une certaine retenue lorsqu'elle examine la pratique de la Commission fédérale des maisons de jeu (consid. 2). Le point de savoir si le gain en argent qui peut être réalisé moyennant une mise dépend entièrement ou principalement du hasard ou s'il dépend dans une mesure suffisante de l'adresse doit être tranché au regard de l'ensemble des circonstances (consid. 4, 5.1 et 5.2). L'appareil en cause offre un divertissement en rapport avec la mise; les éléments de hasard ne sont pas prépondérants et le jeu est conçu de telle manière qu'un joueur adroit a plus de chances de gain qu'un joueur moins adroit; il peut ainsi être qualifié d'appareil servant à des jeux d'adresse (consid. 3 et 5.3).

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références

Article: Art. 3 LMJ, art. 63 OLMJ, art. 1 OJH