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Regeste

Art. 39 al. 2 CL et art. 91 al. 4 LP; délimitation de compétence entre les autorités de poursuite et le juge qui ordonne une saisie provisoire à titre de mesures conservatoires au sens de la Convention de Lugano; obligation de renseigner des tiers.
En l'absence de dispositions spéciales dans la décision du juge qui ordonne une saisie provisoire, l'obligation de renseigner des tiers naît lorsque aussi bien cette décision que le jugement d'exequatur sont devenus définitifs (consid. 4).
Ont l'obligation de fournir des renseignements sur le patrimoine du débiteur uniquement les tiers - en l'espèce des avocats - qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui celui-ci a des créances (consid. 6).

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références

Article: Art. 39 al. 2 CL, art. 91 al. 4 LP