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Regeste a

Art. 50 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002); art. 85bis RAI: Portée des expressions avances accordées "dans l'attente de l'octroi des prestations de l'assurance-invalidité", respectivement "en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité".
Pour la coordination des prestations entre l'assistance sociale et l'assurance-invalidité, est déterminant le fait que des prestations de l'assistance sociale et de l'assurance-invalidité ont été objectivement versées durant la même période et que les autres conditions de l'art. 85bis RAI relatives au versement en mains de tiers pour éviter le double octroi de prestations sont remplies, mais non pas que les prestations de l'assistance sociale ont été allouées dans la connaissance subjective qu'une demande de prestations à l'assurance-invalidité a été déposée ou doit l'être prochainement. (consid. 5)

Regeste b

Art. 50 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002); art. 85bis al. 1, 3e phrase et al. 2 let. b RAI: Consentement au versement en mains de tiers et formulaire spécial.
- Dans l'éventualité de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI et contrairement aux prestations librement consenties de la lettre a, le consentement de la personne assurée n'est pas nécessaire; celui-ci est remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement "sans équivoque". (consid. 6)
- L'obligation, prévue par l'art. 85bis al. 1, 3e phrase RAI, pour les organismes ayant consenti une avance de faire valoir leurs droits au moyen d'une formule spéciale n'est qu'une prescription d'ordre. (consid. 6)

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références

Article: Art. 50 al. 2 LAI, art. 85bis RAI, art. 85bis al. 2 let. b RAI