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Regeste

Art. 6 par. 1 CEDH, art. 9 et 30 al. 1 Cst., art. 86 al. 1 et 88 OJ; contrat de droit administratif; décision d'une partie contractante sur la portée du contrat; absence d'une voie de droit cantonale.
Qualité d'une commune pour former un recours de droit public en tant que débitrice d'une taxe (consid. 1.3).
Les art. 6 par. 1 CEDH et 30 Cst. n'imposent pas l'existence d'une autorité de recours judiciaire en matière fiscale (consid. 2). Si l'obligation fiscale est réglée par un contrat de droit administratif, il est néanmoins arbitraire que l'une des parties contractantes puisse se prononcer sur sa portée de façon contraignante en tant que pouvoir public, sans que l'autre partie dispose d'une voie de droit autre que le recours de droit public au Tribunal fédéral (consid. 1.4 et 3). Transmission du dossier aux autorités cantonales afin qu'elles comblent la lacune (consid. 4.1).

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Article: Art. 6 par. 1 CEDH, art. 9 et 30 al. 1 Cst., art. 86 al. 1 et 88 OJ