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Regeste

Liquidation selon le droit de faillite bancaire d'une coopérative qui tient une centrale de comptabilisation (art. 1 al. 2, art. 23ter al. 1, art. 23quinquies et art. 33 ss LB [dans la teneur du 3 octobre 2003]; art. 3a al. 3 et 4 OB).
Dans le cadre d'un recours de droit administratif contre une décision de liquidation selon le droit de faillite bancaire, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les questions d'assujettissement et de liquidation (consid. 1.2.3).
Notion d'acceptation de dépôts du public à titre professionnel (consid. 6.3.1). Une centrale de comptabilisation qui n'est ni créancière ni débitrice des transactions comptabilisées sur les comptes des participants n'accepte en principe pas de dépôts du public à titre professionnel (consid. 6.3.2); en l'espèce, les activités contestées allaient au-delà de ce cadre, sans qu'une exception prévue par l'art. 3a al. 3 et 4 OB fût réalisée (consid. 6.3.3-6.3.6).
Comme aucune autorisation ne peut être délivrée après coup (consid. 7.1) et que la coopérative concernée se révèle insolvable (consid. 7.3), elle doit être liquidée selon les règles particulières du droit de faillite bancaire (confirmation de l' ATF 131 II 306 ss; consid. 4.2 et 7.2).

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ATF: 131 II 306

Article: art. 3a al. 3 et 4 OB, art. 1 al. 2, art. 23ter al. 1, art. 23quinquies et art. 33 ss LB