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Regeste

Art. 3, 49 et 80 Cst.; règlement transitoire genevois concernant l'élevage, l'acquisition et la détention de chiens dangereux ou potentiellement dangereux.
La législation fédérale en matière de protection des animaux n'empêche pas les cantons d'édicter des dispositions de police destinées à prévenir les agressions canines contre les personnes (consid. 2).
Les mesures d'urgence prises à ce titre par le canton de Genève (interdiction de reproduire en élevage des chiens dangereux; régime d'autorisation pour acquérir et détenir de tels chiens; [...]) sont conformes aux conditions de l'art. 36 Cst.; en particulier, elles ne nécessitent pas une base légale formelle et sont proportionnées au but visé, vu - notamment - les conséquences potentiellement graves pouvant résulter d'une agression canine (consid. 3).

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références

Article: Art. 3, 49 et 80 Cst., art. 36 Cst.