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Regeste

Arrêté concernant les mesures d'application et les dispositions transitoires concernant les douze races de chiens et leurs croisements interdits en Valais; art. 10 al. 2 Cst.; base légale; art. 8 et 9 Cst.
La détention de chiens appartenant à une race déterminée n'entre en principe pas dans le champ d'application de la liberté personnelle (consid. 2).
Les dispositions actuelles sur la compétence fédérale en matière de protection des animaux n'empêchent pas les cantons de prévoir des règles de police sur la détention des animaux visant à préserver la sécurité et l'ordre publics (consid. 3.2).
Le principe de l'égalité n'exclut pas que les cantons édictent des réglementations différentes dans le même domaine ni que l'interdiction de détenir des chiens figurant sur la liste ne soit pas applicable aux personnes séjournant provisoirement en Valais (consid. 3.4).
L'interdiction absolue de détenir certaines races de chiens, qui représentent 1,7 % du parc canin valaisan, ne constitue pas une mesure déraisonnable et ne viole dès lors pas les art. 8 et 9 Cst. (consid. 4.2).
Bien qu'imparfaite et provisoire, la liste des chiens interdits n'est pas inconstitutionnelle (consid. 4.3).

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références

Article: art. 8 et 9 Cst., art. 10 al. 2 Cst.