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Regeste a

Art. 249 PPF; libre appréciation des preuves; témoin anonyme.
La conclusion que les déclarations d'un témoin à charge menacé sont inutilisables lorsque l'accusé mais également son défenseur peuvent lui poser des questions complémentaires uniquement par un dispositif de protection audio-visuel, exclut de manière générale l'interrogatoire de témoins anonymes en tant que moyen de preuve et viole ainsi le principe de la libre appréciation des preuves (consid. 2.5).

Regeste b

Art. 6 par. 1 et art. 6 par. 3 let. d CEDH; témoin anonyme; sauvegarde des droits de la défense.
L'utilisation des déclarations d'un témoin à charge anonyme ne viole pas les garanties de procédure prévues à l'art. 6 CEDH lorsque, en tant que pièce de la mosaïque, elle permet au résultat des autres preuves (qui seul ne suffit certes pas pour justifier une condamnation mais d'où résulte un sérieux soupçon) d'atteindre le stade de preuve juridiquement suffisante (consid. 3 et 4).

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références

Article: Art. 249 PPF, Art. 6 par. 1 et art. 6 par. 3 let, art. 6 CEDH