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Regeste

Art. 138 ch. 1 al. 2 et ch. 2 CP; abus de confiance qualifié portant sur des valeurs patrimoniales confiées.
Fondées sur une tromperie, des contre-prestations correspondant à la prestation contractuellement promise dans un contrat bilatéral parfait, n'imposent pas un devoir de conserver constamment la contre-valeur reçue. L'acquittement de l'accusation d'escroquerie, dans un cas de vente mensongère de prétendues garanties bancaires, ne permet donc pas de prononcer, en lieu et place de cette accusation, une condamnation pour abus de confiance (consid. 6 et 7).

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références

Article: Art. 138 ch. 1 al. 2 et ch. 2 CP