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Regeste

Art. 8 al. 1, art. 127 al. 2 Cst., art. 11 al. 1 LHID; barème d'impôt thurgovien; splitting partiel; charge fiscale de personnes vivant seules en comparaison de personnes mariées.
Critères et principes de droit constitutionnel pour comparer la charge fiscale de contribuables de conditions économiques différentes (consid. 2).
Il faut inclure dans la comparaison des charges fiscales tous les facteurs, même déductions sociales et franchises, qui influent sur la charge fiscale (consid. 3).
Le nouveau barème de la loi fiscale du canton de Thurgovie prévoit un splitting partiel pour les époux (facteur de splitting 1,9). Pour comparer la charge fiscale d'une personne vivant seule avec celle d'un couple, il faut, pour le couple, augmenter d'un facteur le revenu de la personne vivant seule, de sorte qu'il permette le même standard de vie pour deux personnes. A cet égard, toutes les statistiques montrent que le revenu d'un couple doit s'élever en moyenne à environ 1,4 fois le revenu d'une personne vivant seule (consid. 4.4).
Pour une personne vivant seule comme la recourante avec un revenu imposable de 41'000 fr., l'impôt s'élève environ au triple de celui d'un couple avec le même revenu global. En revanche, la proportion est équitable par rapport à un couple avec 1,4 fois le revenu de la recourante (consid. 4.5).

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Article: Art. 8 al. 1, art. 127 al. 2 Cst., art. 11 al. 1 LHID