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Regeste

Art. 93 al. 5 Cst.; art. 7 par. 1 de la Convention européenne sur la télévision transfrontière; art. 6 al. 1, 58 al. 2, 62 al. 2, 64 al. 3 et 65 al. 1 aLRTV; art. 4 al. 1 et art. 96 al. 3 LRTV; utilisation d'une caméra cachée lors d'un entretien avec un chirurgien esthétique; droit individuel à la protection de la personnalité.
Obligation des diffuseurs de programmes de radio et télévision de respecter les droits fondamentaux, notamment la dignité humaine (consid. 6.2 et 6.6). L'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision n'est pas compétente pour juger des éventuelles violations de la personnalité en relation avec une émission de radio ou télévision (consid. 6 et 7).

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Article: Art. 93 al. 5 Cst., art. 4 al. 1 et art. 96 al. 3 LRTV