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Regeste

Art. 9 ALCP; reconnaissance des diplômes; déni de justice.
Reconnaissance de diplôme de la profession d'assistante socio-éducative, réglementée en Suisse. En vertu de l'art. 9 ALCP, le système européen de reconnaissance des diplômes est directement applicable (consid. 2.1 et 2.2).
L' Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) est tenu de rendre une décision dans le délai de quatre mois prévu par l'art. 12 al. 2 de la Directive 92/51, dès qu'il dispose de tous les éléments nécessaires pour comparer la formation reconnue à l'étranger avec les exigences requises en Suisse (consid. 2.3). Il lui appartient d'effectuer rapidement les recherches pour obtenir les informations juridiques qui lui manquent (consid. 2.4). Le délai de quatre mois commence alors à courir à partir de la réception des renseignements demandés. Dans ce délai, l'Office compétent doit trancher sur le fond et ne peut se contenter de suspendre la procédure, sous peine de violer la directive européenne applicable (consid. 2.5).

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Article: Art. 9 ALCP