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Regeste a

Arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.). Lien de causalité naturelle entre l'entretien d'un rapport sexuel non protégé et une contamination par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH).
Portée de l'expertise scientifique pour l'établissement d'une transmission directe du VIH (consid. 4).

Regeste b

Lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP); propagation d'une maladie de l'homme par négligence (art. 231 ch. 2 CP). Négligence et risque admissible (art. 12 al. 3 CP). Rapports sexuels non protégés d'une personne contaminée par le VIH.
La personne qui doit admettre, en raison d'indices concrets, qu'elle a peut-être été contaminée par le VIH doit s'abstenir de rapports sexuels non protégés aussi longtemps qu'elle ne peut exclure avec une certitude suffisante l'hypothèse de sa contamination. Si elle agit autrement, elle crée pour les biens juridiquement protégés de ses partenaires, au mépris du devoir général de prudence, un danger qui dépasse le risque admissible (consid. 8.1).
Une personne contaminée par le VIH n'encourt pas une condamnation pour lésions corporelles graves (par négligence) si son partenaire consent à avoir un rapport sexuel non protégé alors qu'il ne peut exclure qu'elle ait entretenu des rapports à risques auparavant et qu'elle ait ainsi été contaminée; à moins que son partenaire n'ait pas reçu toutes les informations qui avaient leur importance pour prendre cette décision dans le cas concret (consid. 9.3).

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références

Article: art. 9 Cst., art. 125 al. 2 CP, art. 231 ch. 2 CP, art. 12 al. 3 CP