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Regeste

Changement ou suppression des mesures ambulatoires; expertise.
L'autorité d'exécution est compétente pour adapter les mesures ambulatoires lorsque la modification correspond au but de la mesure ordonnée originairement et que la nouvelle mesure s'intègre dans le traitement tel qu'il était prévu dans le jugement. Ces prononcés doivent prendre la forme d'une décision (consid. 3.3).
Si l'autorité d'exécution considère la poursuite du traitement ambulatoire comme vouée à l'échec, elle constate l'échec du traitement par une décision susceptible de recours (cf. art. 63a al. 2 let. b CP). Une fois que cette décision est entrée en force, il appartient au juge de décider si la peine privative de liberté doit être exécutée (art. 63b al. 2 CP) ou si une mesure thérapeutique institutionnelle doit être ordonnée (art. 63b al. 5 CP). Une autre mesure ambulatoire n'entre pas en considération (consid. 3.4).
Il résulte de l'art. 56 al. 3 CP que les décisions au sens de l'art. 63b al. 2 et 5 CP doivent reposer sur une expertise. Si, avec le temps, la situation s'est modifiée et qu'une première expertise a perdu de son actualité, une nouvelle expertise est indispensable (consid. 4.3).

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références

Article: art. 63a al. 2 let. b CP, art. 63b al. 2 CP, art. 63b al. 5 CP, art. 56 al. 3 CP suite...