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Regeste

Entrave à la circulation publique par négligence (art. 237 ch. 2 CP); commission par omission ensuite de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. d CP); négligence (art. 12 al. 3 CP); notion de circulation publique; causalité en cas d'omission.
Eléments constitutifs du délit d'entrave à la circulation publique par négligence (consid. 4.1).
Lorsque la pratique d'une certaine activité est régie par des prescriptions de sécurité légales, administratives ou associatives, le principe général obligeant celui qui a créé un risque à agir pour en prévenir la réalisation continue de s'appliquer. Dès lors, même si les lois régissant son activité ne l'obligent pas à agir, le fonctionnaire qui a créé un risque doit prendre les mesures nécessaires au regard des circonstances pour prévenir les dommages prévisibles (consid. 4.2.1 et 4.2.2).
Celui qui reste passif après avoir créé un risque, au sens de l'art. 11 al. 2 let. d CP, commet par là même une négligence, au sens de l'art. 12 al. 3 CP, si son inaction résulte, non d'une acceptation des conséquences prévisibles de l'acte préalable, mais d'une inattention ou d'un manque d'effort blâmable (consid. 4.2.3).
Les voies d'eau publiques au sens de la LNI sont des voies de circulation publique au sens de l'art. 237 CP (consid. 4.3.1).
Lien de causalité entre une omission et la mise en danger de personnes qui participent à la circulation publique (consid. 4.4).

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références

Article: art. 11 al. 2 let, art. 12 al. 3 CP, art. 237 ch. 2 CP, art. 237 CP