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Regeste

Art. 3 let. a annexe 7 de l'Accord bilatéral relatif aux échanges de produits agricoles; art. 63 LAgr et art. 21 al. 3 de l'ordonnance sur le vin; extension d'une AOC viti-vinicole au-delà des frontières nationales; indication de provenance.
Qualité pour recourir contre un acte normatif cantonal (consid. 1.2). Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 2).
L'extension d'une AOC au-delà des frontières nationales est contraire à l'Accord bilatéral (consid. 3). Elle est également incompatible avec le droit fédéral; ceci est confirmé notamment par l'interprétation historique de l'art. 21 al. 3 de l'ordonnance sur le vin (consid. 4.4) ainsi que par les exigences liées au système des AOC, en particulier du point de vue du contrôle de la vendange (consid. 5.2) et de la protection des consommateurs (consid. 5.3). De plus, dès le millésime 2008, les cantons ne peuvent plus, en vertu de l'art. 63 LAgr, élaborer et étiqueter des vins sous une dénomination inconnue du nouveau droit, telle que l'indication de provenance (consid. 7).

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références

Article: art. 63 LAgr