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Regeste

Art. 272 al. 2 let. d CO; locaux commerciaux actuellement loués, existant sur un bien-fonds que le bailleur veut affecter, après démolition du bâtiment, à un projet d'infrastructure important; prolongation judiciaire du bail à loyer.
Dès le moment où le bailleur sera autorisé à commencer les travaux, mais pas avant, son besoin du bien loué primera celui du locataire. Le juge ne peut pas accorder une prolongation du bail à l'échéance indéterminée, liée à l'entrée en force exécutoire de l'autorisation administrative nécessaire au projet. Il doit accorder une première prolongation de durée déterminée; le moment venu, si l'état du projet le justifie et si les autres conditions légales sont satisfaites, le locataire demandera une seconde prolongation (consid. 2-5).

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Article: Art. 272 al. 2 let