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Regeste

Art. 66, art. 73 al. 1 et 2 LPP; procédure d'action devant le tribunal cantonal compétent en matière de prévoyance professionnelle.
Dans la mesure où la procédure d'action est soumise à la maxime de disposition, la partie demanderesse peut, après la survenance d'un cas où l'institution de prévoyance est tenue à prestation, librement définir l'objet du litige et décider si elle entend diriger son action contre l'employeur afin qu'il satisfasse à son obligation de cotiser ou contre l'institution de prévoyance afin qu'elle verse les prestations de la prévoyance professionnelle dues par celle-ci (consid. 3).
En procédure d'action, dans les limites de l'objet du litige, le tribunal cantonal compétent en matière de prévoyance professionnelle n'est pas lié par les conclusions des parties (consid. 3.1 et 4).

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références

Article: art. 73 al. 1 et 2 LPP