Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 13 al. 1 LPGA en liaison avec l'art. 42 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2003), ainsi qu'avec l'art. 39 al. 1 et l'art. 42 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2004); art. 25 al. 2 CC; notion de domicile en tant que condition du droit à une rente extraordinaire et une indemnité pour impotent de l'assurance-invalidité.
En ce qui concerne le droit à la rente extraordinaire et l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité, la notion de domicile "selon les art. 23 à 26 du code civil" auquel renvoie l'art. 13 al. 1 LPGA n'inclut pas, contrairement à son texte clair, celle de domicile dérivé des personnes sous tutelle au sens de l'art. 25 al. 2 CC (confirmation de la jurisprudence publiée aux ATF 130 V 404 ; consid. 2 et 4).

contenu

document entier:
résumé partiel: allemand français italien

références

ATF: 130 V 404

Article: Art. 13 al. 1 LPGA, art. 25 al. 2 CC, art. 42 al. 1 LAVS, art. 42 al. 1 LAI

navigation

Nouvelle recherche