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Regeste

Art. 8 al. 1, art. 127 al. 2 et art. 190 Cst., art. 7 al. 1 LHID; imposition des dividendes; contrôle abstrait des normes; obligation constitutionnelle d'appliquer les lois fédérales.
Sur la forme (consid. 1 et 2).
La loi fédérale d'harmonisation permet aux cantons de soumettre les dividendes de propriétaires de parts d'entreprises qualifiées à un impôt sur le revenu plus favorable. L'obligation constitutionnelle d'appliquer les lois fédérales exclut, dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes, l'examen d'une règlementation cantonale, dont la teneur est conforme à une loi fédérale, même si la loi fédérale n'est entrée en vigueur qu'une année après (consid. 3 et 4).
Le traitement préférentiel des dividendes des propriétaires de ces parts d'entreprises sises en Suisse (par opposition à celles sises à l'étranger), prévu par le droit cantonal, de même que celui des participations qui ne sont pas calculées d'après une quote-part (en pourcentage) mais d'après un montant (selon une somme donnée), ne trouve aucun fondement dans la loi fédérale et crée une inégalité de traitement. Partant, ils sont contraires à la Constitution (consid. 5).
Il en va de même de l'imposition préférentielle des participations qualifiées dans des entreprises, prévue par le droit cantonal, pour l'impôt sur la fortune (consid. 6).
Conséquences juridiques (consid. 7.1).

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Article: Art. 8 al. 1, art. 127 al. 2 et art. 190 Cst., art. 7 al. 1 LHID