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Regeste

Art. 19 al. 2, art. 47 et 50 CP; fixation de la peine en cas de responsabilité restreinte; obligation de motiver.
Le juge doit apprécier la culpabilité (subjective) de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit (aussi) tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur. Il doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité (consid. 5.5 et 5.6).
L'appréciation d'ensemble de la culpabilité doit être exposée dans le jugement, de manière que l'on puisse contrôler si la peine (hypothétique) qui en résulte est adéquate et si elle correspond au degré du caractère répréhensible de l'acte déterminé par le cadre légal (consid. 5.7).
La peine adaptée à l'acte et à l'auteur pour une seule infraction doit en principe être fixée à l'intérieur du cadre légal ordinaire. Il n'y a lieu de s'écarter de ce dernier qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice. A elle seule, une diminution de la responsabilité ne conduit donc en principe pas à fixer la peine en dessous du cadre légal ordinaire. Il faut, en outre, qu'il existe des circonstances pertinentes, qui font apparaître la culpabilité de l'auteur comme particulièrement légère (consid. 5.8).

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Article: art. 47 et 50 CP