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Regeste

Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives; art. 10 al. 1, art. 22, art. 32 al. 1, art. 36 et 49 al. 1 Cst., art. 5 par. 1 et art. 6 par. 2 CEDH, art. 82 let. b LTF.
Les dispositions du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (concordat) peuvent être attaquées par la voie du recours selon l'art. 82 let. b LTF (consid. 1.3).
Les mesures prévues dans le concordat (interdiction de périmètre, obligation de s'annoncer et garde à vue) sont de nature policière (consid. 3 et 4). Elles sont conformes au droit fédéral (consid. 4) et respectent la présomption d'innocence (consid. 5).
Les mesures portent atteinte à la liberté personnelle et à la liberté de réunion. Le concordat constitue un fondement constitutionnel à ces restrictions aux droits fondamentaux (base légale, intérêt public, proportionnalité; consid. 6).
En tant que mesure de mise en oeuvre de l'interdiction de périmètre, la garde à vue fait partie des restrictions à la liberté admissibles selon la CEDH (consid. 7).
La recommandation d'interdiction de stade respecte la Constitution (consid. 8).

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références

Article: art. 82 let. b LTF, art. 36 et 49 al. 1 Cst., art. 5 par. 1 et art. 6 par. 2 CEDH