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Regeste

Art. 122 CPC; rémunération du conseil juridique commis d'office.
Le législateur fédéral a renoncé à réglementer dans le CPC la rémunération de l'avocat commis d'office et à imposer le principe d'une pleine indemnisation. L'art. 122 CPC requiert tout au plus que l'indemnité soit équitable. Les principes arrêtés dans une jurisprudence antérieure à l'unification de la procédure civile (ATF 132 I 201) gardent toute leur validité dans le cadre de l'art. 122 CPC (consid. 5.2 et 5.3).
Les tarifs horaires applicables à l'avocat breveté et à l'avocat-stagiaire selon le règlement vaudois sur l'assistance judiciaire en matière civile satisfont aux exigences du droit fédéral (consid. 5.4 et 6).

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références

ATF: 132 I 201

Article: Art. 122 CPC