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Regeste

Art. 83 let. t et art. 89 al. 1 let. c LTF; art. 1 al. 2 et art. 32 de l'Accord sur le transport aérien; art. 4 let. b et art. 6 du règlement (CE) 1008/2008; règlement (CEE) 3922/91 EU OPS 1.003 let. a ch. 1 et EU OPS 1.175 let. a et i ainsi qu'appendice 2 à l'EU OPS 1.175; admissibilité d'une évaluation ("assessment") pour un poste de responsable ("postholder").
Portée de la clause d'exclusion de l'art. 83 let. t LTF et renonciation à la condition de l'intérêt actuel (consid. 1). Rapports entre les droits aériens suisse et européen et interprétation des bases légales du droit européen; distinction entre l'approbation ("approval") et l'acceptation ("acceptance") par les autorités (consid. 2 et 3). Le droit européen décrit suffisamment clairement les exigences auxquelles un responsable des opérations aériennes doit satisfaire. Il est admissible de mettre en oeuvre une évaluation ("assessment"), sans qu'il soit besoin d'une base légale supplémentaire dans le droit national (consid. 4).

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références

Article: Art. 83 let, art. 89 al. 1 let