Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 121, art. 492 al. 4, art. 493 al. 2 et art. 502 al. 2 CO; exceptions de la caution si le débiteur a renoncé à la compensation à l'égard du créancier.
L'art. 502 al. 2 CO, selon lequel une renonciation du débiteur à des exceptions lui appartenant n'est pas opposable à la caution, est applicable par analogie au droit de refus de payer de la caution selon l'art. 121 CO. Conditions auxquelles la caution peut refuser de payer le créancier si le débiteur a renoncé à la compensation à son égard (consid. 2.2).
L'art. 492 al. 4 CO n'empêche pas la caution de garantir l'exécution d'une dette pour laquelle le débiteur a renoncé à des objections ou des exceptions. Une renonciation à la compensation du débiteur n'est pas soumise à l'exigence de forme de l'art. 493 al. 2 CO (consid. 2.3).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 121, art. 492 al. 4, art. 493 al. 2 et art. 502 al. 2 CO, art. 502 al. 2 CO, art. 492 al. 4 CO, art. 493 al. 2 CO