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Chapeau

138 III 799


121. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Y. SA (recours en matière civile)
4A_304/2012 du 14 novembre 2012

Regeste

Art. 7 CPC, art. 74 al. 2 let. b et art. 75 al. 2 let. a LTF; instance cantonale unique.
Lorsque le droit fédéral, à l'instar de l'art. 7 CPC, permet aux cantons de prévoir une instance unique et que ceux-ci ont fait usage de cette faculté, le tribunal cantonal peut valablement statuer en instance unique (art. 75 al. 2 let. a LTF) et le recours en matière civile est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF; consid. 1.1).

Considérants à partir de page 800

BGE 138 III 799 S. 800
Extrait des considérants:

1.

1.1 Selon l'art. 7 CPC (RS 272), les cantons peuvent instituer un tribunal qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale selon la loi fédérale du 8 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10). Le canton de Genève a fait usage de cette faculté en prévoyant, à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire (LOJ; RSG E 2 05), que la Chambre des assurances sociales connaît en instance cantonale unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie obligatoire.
Avec l'entrée en vigueur du CPC, l'art. 74 al. 2 let. b et l'art. 75 al. 2 let. a LTF ont été modifiés en ce sens que la formule "une loi fédérale prescrit une instance cantonale unique" a été remplacée par la phrase "une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique". Il ressort clairement des travaux préparatoires que la volonté du législateur, en adoptant cette modification, était d'englober non seulement les cas où le droit fédéral impose une instance cantonale unique, mais aussi les cas où il permet au droit cantonal de prévoir une instance cantonale unique et que le droit cantonal a fait usage de cette faculté (Procès-verbal de la séance du 3 avril 2008 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, p. 9; cf. arrêts 4A_595/2011 du 17 février 2012 consid. 1.1; 4A_445/2010 du 1er décembre 2010 consid. 1.1; 4A_412/2010 du 27 septembre 2010 consid. 1.2.3).
Il résulte donc de l'art. 7 CPC que l'on se trouve en présence d'un cas où, selon la nouvelle formulation de la LTF, une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique.
En conséquence, la cour cantonale a valablement statué en instance unique (art. 75 al. 2 let. a LTF) et le recours est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF).
L'argumentation de l'intimée tendant à l'irrecevabilité du recours doit donc être rejetée.

contenu

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regeste: allemand français italien

Considérants 1

références

Article: Art. 7 CPC, art. 74 al. 2 let. b et art. 75 al. 2 let. a LTF, art. 75 al. 2 let. a LTF, art. 134 al. 1 let