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Regeste a

Art. 15 al. 2, art. 61 let. a, art. 307 al. 2 et 3 et art. 312 al. 1 CPP; obligation de la police d'informer le ministère public au cours de l'enquête pénale.
La police doit informer le ministère public de l'identité des personnes impliquées dans une infraction, dans la mesure où elle la connaît. Cela vaut en principe également lorsque le ministère public mène une instruction contre un fonctionnaire de police (consid. 2.1-2.4).

Regeste b

Art. 149 al. 1, al. 2 let. a, c et e et al. 6 ainsi que l'art. 150 al. 1, 2, 3 et 4 CPP; garantie de l'anonymat pendant l'enquête pénale.
Le sens et le but de la garantie de l'anonymat pendant l'enquête pénale est le maintien du secret de l'identité de la personne concernée à l'égard des personnes qui pourraient lui causer préjudice. Le droit à l'anonymat n'existe pas à l'égard des autorités, comme le ministère public et le tribunal, mais seulement à l'encontre des personnes qui pourraient représenter une menace (consid. 3).

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références

Article: art. 312 al. 1 CPP