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Regeste

Art. 1, 74 s., 81 al. 1 et art. 90 al. 3 CP, art. 7 et 10 Cst., art. 7 par. 1 CEDH; obligation de travailler dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures.
Le détenu est astreint au travail indépendamment de son âge (consid. 1). Cette astreinte ne viole ni le droit fédéral ni le droit constitutionnel (consid. 2).
L'incitation au travail de la personne concernée conformément à l'art. 90 al. 3 CP contribue à l'exécution de la mesure et ne représente pas une sanction supplémentaire (consid. 3).

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références

Article: art. 90 al. 3 CP, art. 7 et 10 Cst., art. 7 par. 1 CEDH