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Regeste

Art. 164 al. 2 et art. 182 Cst.; art. 13 al. 1, art. 15 al. 1 let. c et art. 107 al. 3 LTVA 2009; art. 16 al. 3 OTVA 2009; art. 11 al. 1 LPP; contrôle concret des normes; violation du principe de la séparation des pouvoirs en tant que l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée exclut dans tous les cas la participation des institutions de prévoyance professionnelle à un groupe d'imposition TVA.
Contrôle préjudiciel des ordonnances du Conseil fédéral. Exclusion par voie d'ordonnance de la participation des institutions de prévoyance professionnelle à un groupe d'imposition TVA (consid. 2). Un besoin de protection prépondérant selon le droit de la prévoyance professionnelle fait défaut lorsque l'institution de prévoyance réunit cent pour cent ou la majorité qualifiée des participations sous sa seule direction. Dans la mesure où la détention de telles participations est possible selon les dispositions régissant la surveillance des institutions, il ne peut pas être interdit à la fondation - contrairement à ce que prévoit la disposition attaquée - de constituer un groupe d'imposition TVA (consid. 3). L'art. 16 al. 3 OTVA 2009 sort ainsi du cadre d'une simple ordonnance d'exécution et viole le principe de la séparation des pouvoirs (consid. 4.1).

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Article: Art. 164 al. 2 et art. 182 Cst., art. 13 al. 1, art. 15 al. 1 let, art. 11 al. 1 LPP