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Regeste

Art. 65 al. 1 let. b LDFR; acquisition d'immeubles agricoles en remploi par la collectivité publique; notion d'"ouvrage prévu conformément aux plans du droit de l'aménagement du territoire".
Interprétation de la notion d'"ouvrage prévu conformément aux plans du droit de l'aménagement du territoire" de l'art. 65 al. 1 let. b LDFR. Seul est considéré comme tel un ouvrage matériel déterminé, construit dans l'intérêt public, qui répond aux exigences des plans directeurs cantonaux ou des plans sectoriels (consid. 2-3.4).
Le déclassement d'une zone agricole pour en faire une zone d'activités d'intérêt cantonal ne remplit pas ces conditions. Dès lors, l'association de droit public en cause ne pourra pas acquérir les immeubles agricoles convoités pour les échanger contre ceux situés dans la zone d'activités d'intérêt cantonal envisagée (consid. 3.5 et 4).

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Article: Art. 65 al. 1 let. b LDFR