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Regeste

Art. 146 CP, art. 31 al. 1 LPGA; violation de l'obligation d'aviser.
Il ne peut y avoir d'escroquerie par omission qu'à la condition qu'une obligation juridique qualifiée d'agir incombe à l'auteur (consid. 2.3.2). Les devoirs légaux et contractuels du bénéficiaire de prestations d'assurance d'annoncer les modifications de sa situation personnelle susceptibles d'influencer la rente ne génèrent pas une position de garant (confirmation de la jurisprudence; consid. 2.4).

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références

Article: Art. 146 CP, art. 31 al. 1 LPGA

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