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Regeste

Art. 343 al. 3 et art. 389 al. 1 et 2 CPP; principe d'immédiateté; administration des preuves en procédure d'appel; exploitation des preuves lorsque l'audition par le juge n'est pas possible.
L'art. 343 al. 3 CPP impose, dans les cas qui y sont énumérés, une immédiateté (unique) en procédure de première instance mais en principe pas en deuxième instance. Les preuves administrées par le tribunal de première instance doivent être répétées en deuxième instance lorsque l'une des conditions de l'art. 389 al. 2 CPP est réalisée. Il y a aussi lieu de procéder à une administration immédiate des preuves lorsque celle-ci a été omise ou effectuée de manière incomplète en première instance et que la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. En outre, une administration immédiate des preuves par la juridiction d'appel peut s'imposer lorsque celle-ci envisage de s'écarter des constatations de fait de première instance. Par ailleurs, la maxime de l'instruction ou principe de la recherche de la vérité matérielle s'applique également en procédure de recours (consid. 4.4.1 et 4.4.4).
Notion de nécessité pour un tribunal d'administrer une preuve conformément au principe d'immédiateté (consid. 4.4.2 et 4.4.3).
Lorsque le tribunal estime qu'une nouvelle administration des preuves s'impose mais que le moyen de preuve n'est plus accessible, pour des motifs juridiques ou de fait, par exemple parce que le témoin est décédé ou sans domicile connu, les preuves administrées précédemment de manière régulière peuvent néanmoins être exploitées. Le tribunal doit toutefois les interpréter avec une prudence et une retenue particulières (consid. 4.4.5).

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références

Article: art. 389 al. 1 et 2 CPP, art. 343 al. 3 CPP, art. 389 al. 2 CPP