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Regeste a

Art. 14-16 LPP; calcul des prestations de vieillesse de la prévoyance obligatoire.
Au regard de la relation étroite entre les cotisations et le montant des prestations de vieillesse de la prévoyance obligatoire, on ne saurait admettre le droit à des prestations de vieillesse calculées en fonction de bonifications de vieillesse afférentes à une période d'assurance pendant laquelle des cotisations correspondantes n'ont pas été et ne doivent plus être versées (consid. 6 et 7).

Regeste b

Art. 41 al. 2 LPP; exigibilité et prescription des créances afférentes à des cotisations rétroactives issues d'un rapport de prévoyance reconnu rétroactivement.
Application de la prescription absolue de dix ans (consid. 6.1-6.3) introduite par l' ATF 136 V 73 .

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résumé partiel: allemand français italien

références

ATF: 136 V 73

Article: Art. 14-16 LPP, Art. 41 al. 2 LPP

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