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Regeste

Art. 8 al. 1, art. 127 al. 2 et art. 129 al. 2 Cst.; art. 53 al. 1, art. 56 al. 1bis et art. 57b al. 1 LHID; taux réduits en cas de dénonciation spontanée non punissable conformément aux art. 309e et 314e de la loi fiscale tessinoise du 21 juin 1994; "amnistie fiscale cantonale".
Légitimation à contester un acte normatif cantonal qui modifie un barème fiscal; confirmation de la jurisprudence reconnaissant la qualité pour recourir aux contribuables qui sont domiciliés dans le canton concerné (consid. 3.1 et 3.2). Motifs de récusation lorsque le recours émane d'un ancien juge suppléant du Tribunal fédéral; confirmation de la jurisprudence selon laquelle la seule collégialité entre les membres d'un tribunal n'entraîne aucun devoir de récusation (consid. 3.3).
Il est contraire aux normes prévues par la LHID d'introduire des tarifs réduits en cas de dénonciation spontanée non punissable et l'on ne peut se prévaloir de l'art. 129 al. 2 Cst. pour justifier l'adoption de ces tarifs (consid. 7). L'introduction de tarifs réduits en cas de dénonciation spontanée non punissable viole les art. 8 al. 1 et 127 al. 2 Cst. Impossibilité de justifier la violation de ces normes en invoquant des objectifs généraux de nature politico-financière, dont la mise en oeuvre a des répercussions importantes sur l'application de barèmes complets et favorise manifestement les personnes ayant soustrait des impôts (consid. 9).

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Article: Art. 8 al. 1, art. 127 al. 2 et art. 129 al. 2 Cst., art. 53 al. 1, art. 56 al. 1bis et art. 57b al. 1 LHID, art. 129 al. 2 Cst.