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Regeste

Art. 8 al. 2, art. 19 et 62 Cst., ainsi qu'art. 20 LHand. L'enseignement de base suffisant doit être gratuit, même lorsque l'école fournit une prestation qui n'est pas prévue par la loi. Des dispositions de droit cantonal qui déterminent l'affectation d'un enfant à un enseignement spécialisé séparé sur des bases schématiques ne prennent pas suffisamment en considération le bien de l'enfant en cause.
Seule la gratuité d'une offre de formation adéquate réputée suffisante au sein de l'école publique est garantie par la Constitution. En revanche, une scolarisation optimale des enfants handicapés ne peut pas être exigée compte tenu des capacités contributives de l'Etat (consid. 3).
Lorsqu'un enseignement intégratif avec des cours de soutien supplémentaires correspond, dans les circonstances concrètes, à l'enseignement requis et reste supportable sur le plan financier ainsi que techniquement réalisable, ces cours sont gratuits pour les parents, même s'ils ne sont pas prévus par la loi (consid. 4).
Des dispositions de droit cantonal qui déterminent l'affectation d'un enfant à un enseignement spécialisé séparé sur des bases schématiques ne prennent pas suffisamment en considération le bien de l'enfant en cause. Elles ne peuvent pas servir de base légale pour permettre la fréquentation des classes ordinaires seulement en cas de prise en charge des coûts des mesures d'intégration supplémentaires par les parents (consid. 5).

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références

Article: art. 19 et 62 Cst., art. 20 LHand