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Regeste

Art. 197, 255 al. 2 let. a et art. 260 al. 3 CPP; soupçons suffisants laissant présumer une infraction en cas de mesures de contrainte; établissement de profils ADN; saisie de données signalétiques.
Pour constituer des soupçons suffisants pour permettre d'ordonner des mesures de contrainte (art. 196-298 CPP), les indices laissant présumer qu'une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (consid. 1.3.1 et 1.4.1).
L'établissement d'un profil ADN doit être ordonné par le ministère public (ou le tribunal). L'art. 255 CPP ne permet pas le prélèvement (invasif) de routine d'échantillons ADN et leur analyse. La compétence d'ordonner l'établissement d'un profil ADN ne peut pas être transférée à la police par la voie de directives générales émises par le ministère public (consid. 1.3.2 et 1.4.2).
Il n'est possible d'ordonner oralement une saisie de données signalétiques que si la mesure de contrainte ne peut être différée. Des considérations abstraites quant à l'utilité de la mesure ne sauraient pallier l'urgence exigée par la loi (consid. 1.3.3 et 1.4.3).

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références

Article: art. 260 al. 3 CPP, art. 196-298 CPP, art. 255 CPP