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Regeste

Indemnité d'expropriation en cas de survol direct; étendue et calcul de la moins-value, en particulier lorsque seule une partie d'un bien-fonds est survolée (art. 16 ss LEx).
Aperçu de l'état du litige (consid. 2).
Confirmation de la jurisprudence au terme de laquelle le propriétaire d'une parcelle directement survolée à basse altitude a droit à une indemnité d'expropriation en raison des immissions de bruit, indépendamment de la prévisibilité de ces dernières (consid. 3.4).
L'indemnité vise en principe à compenser la moins-value de l'intégralité du bien-fonds et pas seulement celle de la partie survolée (consid. 3.5). Des exceptions à ce principe peuvent se justifier pour des parcelles particulièrement étendues ou supportant plusieurs bâtiments d'habitation (consid. 3.6).
La méthode hédoniste développée par la Commission fédérale d'estimation (modèle CFE) pour déterminer la moins-value liée au bruit de survol des immeubles de rendement est également applicable dans les communes faisant l'objet de vols d'approche, par l'est, en soirée ou de nuit (consid. 4).
Justification et calcul d'une indemnité complémentaire destinée à compenser les autres inconvénients liés au survol direct que les nuisances sonores (consid. 7).

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références

Article: art. 16 ss LEx