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Regeste

Art. 29 al. 2 Cst. ainsi qu'art. 53 al. 1 et art. 317 al. 2 en relation avec l'art. 227 al. 1 CPC; communication d'une écriture contenant des conclusions modifiées; respect du droit d'être entendu de la partie adverse.
Lorsqu'une partie amplifie ses conclusions dans une écriture postérieure à son mémoire d'appel et que le juge entre en matière sur celles-ci, il doit fixer à la partie adverse un délai pour répondre et ne peut se contenter de lui transmettre cet acte pour information sauf à violer son droit d'être entendue (consid. 4).

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: Art. 29 al. 2 Cst., art. 227 al. 1 CPC

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