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Regeste

Art. 13 al. 1 Cst.; art. 197 al. 2, art. 269, art. 270 let. b, art. 273 et art. 274 al. 1 let. b CPP. Transmission rétroactive de données accessoires relatives au raccordement du téléphone mobile d'une partie plaignante.
Distinction entre la surveillance du contenu de la correspondance par télécommunication, la transmission en temps réel de données accessoires et la remise rétroactive de ces données. Régime légal et conditions de la surveillance de raccordements de tiers, en particulier de la collecte de données accessoires auprès de lésés (consid. 4.1-4.3). En l'occurrence, les conditions d'une transmission rétroactive des données accessoires concernant le raccordement du téléphone mobile d'une partie plaignante n'étaient pas réunies, car la surveillance ne servait qu'indirectement à l'élucidation des infractions poursuivies (consid. 4.4). Les conditions légales d'une transmission de données accessoires auprès de tiers à des fins pénales, en particulier l'exigence de l'approbation judiciaire, doivent en règle générale également être observées lorsque le ministère public qui dirige la procédure a obtenu l'accord du titulaire du raccordement surveillé. Il convient que le ministère public dépose auprès du Tribunal des mesures de contrainte un éventuel consentement écrit du tiers concerné en même temps que la demande d'approbation (consid. 4.5).

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Article: Art. 13 al. 1 Cst., art. 269, art. 270 let. b, art. 273 et art. 274 al. 1 let. b CPP