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Regeste

Art. 8 al. 1 et art. 127 al. 2 Cst.; art. 82 let. b LTF; imposition de la valeur locative; principe de l'égalité; équité fiscale horizontale; contrôle abstrait des normes.
Eléments fondamentaux de la procédure devant le Tribunal fédéral en matière de contrôle abstrait des normes (consid. 2.2 et 2.3).
Exigences constitutionnelles quant à l'imposition de la valeur locative. La valeur locative doit en principe correspondre à la valeur du marché, conformément au principe d'égalité (art. 8 al. 1 Cst.). Des réductions de la valeur du marché ne sont possibles que pour autant qu'elles n'aboutissent pas à une valeur locative inférieure à 60 % de la valeur du marché (consid. 3.2-3.4).
Confirmation de cette jurisprudence (consid. 4.5). Un règlement fiscal cantonal qui aboutit, dans un nombre considérable de cas, à une réduction de plus de 40 % de la valeur du marché est contraire aux art. 8 al. 1 et 127 al. 2 Cst. (consid. 4.5.2). Le règlement de Bâle-Campagne, qui prévoit dans certains cas une augmentation des valeurs locatives trop basses, ne saurait empêcher des violations au principe d'égalité inhérentes au système, étant donné que l'inconstitutionnalité des normes ne peut guère être rectifiée par la voie judiciaire en-dehors de leur contrôle abstrait (consid. 4.5.3).

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Article: Art. 8 al. 1 et art. 127 al. 2 Cst., art. 82 let. b LTF