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Regeste

Facture d'un gestionnaire de réseau à un consommateur final pour la fourniture d'électricité au titre de l'approvisionnement de base, au sens de l'art. 6 al. 1 LApEl: répercussion des parts du coût qui ne relèvent pas des composants des coûts réglementés par le droit fédéral et régulés par l'ElCom. Principe de légalité (art. 127 al. 1 et 2 Cst.).
Les contributions et prestations à la collectivité publique qui sont répercutées sur les consommateurs finaux (art. 6 al. 3 et art. 14 al. 1 LApEl) n'appartiennent pas aux coûts réglementés par le droit fédéral (consid. 1.2.2-1.2.5). Il est admissible de répercuter sur les consommateurs finaux d'électricité, en tant qu'impôt d'attribution des coûts, les parts du coût relatives à l'éclairage et aux horloges publics; en effet, par cette opération, ce n'est pas un groupe particulier qui supporte la charge fiscale, mais l'ensemble de la population (consid. 2.1-2.4). En revanche, la répercussion de l'émolument de la concession pour l'utilisation de l'"allmend" viole le principe de légalité: seule une ordonnance du Conseil d'Etat détermine le montant de la contribution (11 mio de francs) et la loi formelle, sur laquelle se fonde l'ordonnance, ne contient pas de critères de calcul. Il n'est pas non plus possible de déterminer une valeur marchande. Dès lors qu'il n'est pas possible de vérifier la hauteur de l'émolument de concession à l'aide de principes constitutionnels (principes de la couverture des frais/de l'équivalence), on ne peut pas assouplir les exigences en matière de base légale (consid. 3.1-3.8).

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références

Article: art. 6 al. 1 LApEl, art. 127 al. 1 et 2 Cst., art. 6 al. 3 et art. 14 al. 1 LApEl