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Regeste

Art. 78 ss, 91, 93 LTF; art. 248 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. c CPP; art. 171, 197 al. 2, 248 al. 1, 264 al. 1 let. d CPP; levée des scellés et secret professionnel de l'avocat.
Recevabilité du recours contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte levant des scellés; eu égard au droit d'être entendu, il ne saurait être communiqué au ministère public qu'une version caviardée du mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral (consid. 1).
L'autorité de levée des scellés écarte les pièces couvertes par un secret professionnel avéré (consid. 2.1). Le secret professionnel de l'avocat ne couvre que son activité professionnelle spécifique; dans ce cadre, sont couverts les faits - y compris l'existence du mandat -, documents - dont les notes d'honoraires - et confidences confiés qui présentent un rapport, même ténu, avec l'exécution du mandat (consid. 2.2). Sont ainsi protégés les échanges entre l'intéressé et ses avocats, notamment ceux mandatés dans la procédure de levée des scellés. En revanche, tel n'est en principe pas le cas du courrier transmis uniquement à titre de copie à un avocat, de ceux reçus d'avocats représentant des tiers ou lorsque l'avocat en cause agit en tant qu'administrateur (consid. 2.3).

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Article: Art. 78 ss, 91, 93 LTF